N-3, r. 11.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de la Chambre des notaires du Québec

Full text
11. Le candidat qui est informé de la décision prévue à l’article 10 peut en demander la révision à un comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que celles qui composent le comité sur les admissions.
Il doit en faire la demande par écrit à l’Ordre dans les 30 jours de la date de la réception de la décision et payer les frais exigibles.
Le comité formé conformément au premier alinéa dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour rendre sa décision. Il informe le candidat de la date de la réunion au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant celle-ci. Le candidat qui désire y être présent pour présenter ses observations doit en informer l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
Le comité doit informer, par écrit, le candidat de sa décision dans les 30 jours qui suivent la date où elle a été rendue. La décision de ce comité est finale.
Décision 2015-09-08, a. 11.